Avis 20194933 Séance du 28/11/2019
Communication des rapports, notes de synthèse et avis motivés établis par Madame X, inspectrice du travail, dans le cadre de l'instruction de la demande initiale de son client d'autorisation préalable de licenciement de Monsieur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale du Val de Marne à sa demande de communication des rapports, notes de synthèse et avis motivés établis par Madame X, inspectrice du travail, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation préalable de licenciement de Monsieur X.
En l'absence à la date de sa séance de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents administratifs produits ou détenus par l'inspecteur du travail ou le ministre du travail en matière d'autorisation de licenciement des salariés protégés constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, leur communication à l'employeur doit être précédée de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers autre que le salarié concerné ou révélant le comportement de ce tiers, notamment les auteurs de témoignages, dès lors que cette révélation serait susceptible de leur porter préjudice au sens de l'article L311-6 de ce code.
La commission émet par conséquent, sous cette réserve, un avis favorable.