Avis 20194932 Séance du 02/04/2020
Communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant après occultation préalable des mentions relatives à des tiers et protégées par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou relatives à un comportement dont la divulgation est susceptible de nuire à son auteur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.