Avis 20194923 Séance du 02/04/2020

Communication de la copie du rapport, mentionné dans le courrier de l'actuel bâtonnier en date du 23 octobre 2018, d’un ancien bâtonnier, non identifié, chargé par l'actuel bâtonnier de réaliser un rapport dans le cadre d’un litige d’ordre déontologique qui oppose la SCI X à Maître X, avocate au même barreau.
Monsieur X, pour la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication de la copie du rapport, mentionné dans le courrier de l'actuel bâtonnier en date du 23 octobre 2018, d’un ancien bâtonnier, non identifié, chargé par l'actuel bâtonnier de réaliser un rapport dans le cadre d’un litige d’ordre déontologique qui oppose la SCI X à Maître X, avocate au même barreau. En l'absence de réponse du bâtonnier à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ». Ainsi, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité (CE, 14 mars 2003, M. X, n°231661). La commission estime que relèvent notamment de cette mission de service public, les tâches « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs » et « de concourir à la discipline ». Par suite, les documents produits et reçus par le conseil de l'ordre dans le cadre de ces missions sont soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en conséquence que le document sollicité par Monsieur X est un document administratif soumis au droit d'accès prévue par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, en revanche, qu'aux termes de l'article L311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission considère que le rapport sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, porte nécessairement une appréciation sur le respect par Maître X de ses obligations déontologiques. Ainsi, en application des dispositions citées, il n'est communicable qu'à l'intéressée. La commission émet en conséquence un avis défavorable.