Avis 20194904 Séance du 02/04/2020

Communication, par transfert de fichiers volumineux, de toutes les analyses génétiques du loup, en version complète avec annexes et non en version conclusive, pour l'année 2018, dans le Gard.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande de communication, par transfert de fichiers volumineux, de toutes les analyses génétiques du loup, en version complète avec annexes et non en version conclusive, pour l'année 2018, dans le Gard. La commission rappelle, en premier lieu, qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents sollicités doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I. de l’article L124-4 du même code. Elle rappelle également que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l’espèce, après avoir pris connaissance des observations de l'administration, la commission comprend que les rapports d'analyses génétiques dont l'ONCFS est destinataire, sont présentés sous forme d'un tableau regroupant des résultats sur la base de données globale, conformément à une convention passée avec un prestataire extérieur, et que l'office ne dispose donc pas d'un rapport pour chaque analyse soumise à l'examen du laboratoire. Elle en déduit, en l'état des informations dont elle dispose, que l’ONCFS ne détient pas les informations sollicitées par l’intéressé. La commission ne peut, dès lors en l'état, que déclarer sans objet la demande d'avis.