Avis 20194892 Séance du 30/06/2020
Communication, par courrier électronique et sans frais ou à défaut à ses frais en format papier sur un support identique à celui utilisé par l'administration, de la copie des éléments manquants, à la suite d'une première transmission, du dossier intégral de permis de construire autorisé par un arrêté n° X du maire accordé à la SARL X et la SA X, le 29 avril 2019, pour la construction d’un programme de logements collectifs au X, notamment :
1) les plans intérieurs ;
2) la version lisible et exploitable (c'est-à-dire où l'on puisse lire les mentions et les cotes) du plan du rez-de-chaussée annexé au document « autorisation de voirie ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de communication, par courrier électronique et sans frais ou à défaut à ses frais en format papier sur un support identique à celui utilisé par l'administration, de la copie des éléments manquants, à la suite d'une première transmission, du dossier intégral de permis de construire autorisé par un arrêté n° X du maire accordé à la SARL X et la SA X, le 29 avril 2019, pour la construction d’un programme de logements collectifs au X, notamment :
1) les plans intérieurs ;
2) la version lisible et exploitable (c'est-à-dire où l'on puisse lire les mentions et les cotes) du plan du rez-de-chaussée annexé au document « autorisation de voirie ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a informé la commission que d'une part, les plans mentionnés au point 1) avaient été transmis à Maître X par courrier électronique du 11 octobre 2019, d'autre part il n'existait pas d'autre version du plan mentionné au point 2) que celle qui avait déjà été communiquée au demandeur.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.