Avis 20194876 Séance du 30/06/2020

Communication, sous format électronique par mail, de la copie des entiers dossiers de demandes de visa au titre du regroupement familial sous les références X et X, de deux de ses clientes, Madame X et Madame X, détenus par le consulat de France de Kinshasa au Congo.
Maître X, conseil de Madame X et de ses deux filles Madame X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, sous format électronique par mail, de la copie des entiers dossiers de demandes de visa au titre du regroupement familial sous les références X et X, de deux de ses clientes, Madame X et Madame X, détenus par le consulat de France de Kinshasa au Congo. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, la commission relève que Maître X lui a adressé sa demande en sa qualité de conseil tant de Madame X que de ses filles Madame X et Madame X, toutes deux majeures à la date du présent avis. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités, selon les modalités décrites ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.