Avis 20194869 Séance du 30/06/2020
Communication, par voie électronique, de l'entier dossier administratif de regroupement familial de son client, au bénéfice de sa femme Madame X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, par voie électronique, de l'entier dossier administratif de regroupement familial de son client, au bénéfice de sa femme Madame X.
En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, estime que les documents constituant le dossier de demande de regroupement familial sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, en application de l'article L311-2 du même code, et après occultation, sur le fondement de l'article L311-6, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.