Avis 20194868 Séance du 12/03/2020

Communication, par courrier électronique ou à défaut sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci, à ses frais, des documents suivants : 1) la copie de la demande d'avis adressée par le ministère, en application de l'article R543-234 Il du code de l'environnement, aux ministres de l'économie et des finances et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (ou de l'intérieur) sur l'avis d'inobservations du 2 juillet 2019 adressé par le ministère à sa société, et la copie de la réponse de chacun des ministres concernés ; 2) tous les échanges (courriels, courriers, émis ou reçus) entre l'association X et le ministère (en cela compris le ministre, le secrétariat d’État, les cabinets, tous les services, la direction générale de la prévention des risques (DGPR), etc.) concernant sa société ou la filière de l'article L541-10-4 du code de l'environnement ou les producteurs soumis à l'article L541-10-4 du même code, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à la date de réception de la demande de communication de sa société ; 3) tous les échanges (courriels, courriers, émis ou reçus) sur tous sujets, entre l'association X et le ministre, les secrétariats d’État rattachés au ministre, les membres de leurs cabinets et les fonctionnaires du ministère visés au 7° de l'article 18-1, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à la date de réception de la demande de communication de sa société.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci, à ses frais, de copies des documents suivants : 1) la demande d'avis adressée par le ministère, en application du II de l'article R543-234 du code de l'environnement, aux ministres de l'économie et des finances et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (ou de l'intérieur) sur l'avis d'inobservations du 2 juillet 2019 adressé par le ministère à sa société, et la copie de la réponse de chacun des ministres concernés ; 2) tous les échanges (courriels, courriers, émis ou reçus) entre l'association X et le ministère (en cela compris le ministre, le secrétariat d’État, les cabinets, tous les services, la direction générale de la prévention des risques (DGPR), etc.) concernant sa société ou la filière de l'article L541-10-4 du code de l'environnement ou les producteurs soumis à l'article L541-10-4 du même code, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à la date de réception de la demande de communication de sa société ; 3) tous les échanges (courriels, courriers, émis ou reçus) sur tous sujets, entre l'association X et le ministre, les secrétariats d’État rattachés au ministre, les membres de leurs cabinets et les fonctionnaires du ministère visés au 7° de l'article 18-1, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à la date de réception de la demande de communication de sa société. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. D'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 3), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, la commission considère qu'ils constituent des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission souligne que, parmi ces documents, ceux qui contiendraient des informations relatives à l'environnement seraient également communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dans les conditions précédemment rappelées. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.