Avis 20194861 Séance du 30/06/2020

Communication des comptes rendus des délibérations des jurys le concernant pour le recrutement de gardien de la paix de la police nationale au titre des emplois réservés défense session 2018 et 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des comptes rendus des délibérations des jurys le concernant pour le recrutement de gardien de la paix de la police nationale au titre des emplois réservés défense session 2018 et 2019. En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l’espèce, la commission relève toutefois que la demande de Monsieur X porte exclusivement sur les comptes rendus des délibérations des jurys le concernant pour le recrutement de gardien de la paix de la police nationale. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.