Avis 20194858 Séance du 02/04/2020

Communication, par courriel ou consultation gratuite, en sa qualité d'autorité parentale, des documents concernant son fils mineur X : 1) le rapport rédigé par l'agent de police intercommunale Monsieur X; 2) le compte rendu de la commission vie scolaire cantine ayant abouti au refus d’inscription à la cantine de son fils.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Vix à sa demande de communication, par courriel ou consultation gratuite, en sa qualité d'autorité parentale, des documents concernant son fils mineur X : 1) le rapport rédigé par l'agent de police intercommunale Monsieur X; 2) le compte rendu de la commission vie scolaire cantine ayant abouti au refus d’inscription à la cantine de son fils. En l'absence de réponse du maire de Vix à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée d'un tiers autre que son fils ou révélant le comportement d'un tel tiers alors que la divulgation de ce comportement serait susceptible de lui porter préjudice, à moins qu'il ne s'agisse d'un agent public agissant dans le cadre de ses fonctions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.