Avis 20194851 Séance du 23/04/2020
Communication des documents, concernant son fils X, pour l’année scolaire 2019-2020 :
1) la fiche d’inscription (non informatisée) dûment remplie par Madame X, la mère de l’enfant ;
2) l'emploi du temps indiquant les horaires et les options éventuelles, les activités connexes de son enfant dans le cadre de l'école (sport, sorties, activités diverses, sorties, réunions etc ;
3) la copie des bulletins d'absences et des justificatifs détaillés par trimestre ;
4) à l'avance, les jours de classe exceptionnellement supprimés par rapport à l'emploi du temps initial ou transformés, les fêtes scolaires, les classes de neige, grèves, etc. ;
5) la copie systématique et complète de la totalité des documents communiqués aux parents d'élèves concernant les dates de l'assemblée générale et de l'élection des membres de l'association de parents d'élève ;
6) l'état des assurances scolaires précisant la nature des couvertures et le nom de l'organisme ;
7) les coûts et fréquentations à la cantine scolaire ;
8) la date de prise de la photo de classe et des documents nécessaires à son acquisition.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'École maternelle publique Camille Saint-Saens à sa demande de communication des documents, concernant son fils X, pour l’année scolaire 2019-2020 :
1) la fiche d’inscription (non informatisée) dûment remplie par Madame X, la mère de l’enfant ;
2) l'emploi du temps indiquant les horaires et les options éventuelles, les activités connexes de son enfant dans le cadre de l'école (sport, sorties, activités diverses, sorties, réunions etc ;
3) la copie des bulletins d'absences et des justificatifs détaillés par trimestre ;
4) à l'avance, les jours de classe exceptionnellement supprimés par rapport à l'emploi du temps initial ou transformés, les fêtes scolaires, les classes de neige, grèves, etc. ;
5) la copie systématique et complète de la totalité des documents communiqués aux parents d'élèves concernant les dates de l'assemblée générale et de l'élection des membres de l'association de parents d'élève ;
6) l'état des assurances scolaires précisant la nature des couvertures et le nom de l'organisme ;
7) les coûts et fréquentations à la cantine scolaire ;
8) la date de prise de la photo de classe et des documents nécessaires à son acquisition.
La commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. Elle rappelle, à cet égard, que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'école maternelle publique Camille Saint-Saëns a informé la commission que le document visé au point 1) avait été détruit. La commission déclare donc la demande sans objet sur ce point.
Elle a également indiqué à la commission que l'état des assurances visé au point 6) avait déjà été communiqué à Monsieur X en avril 2019 et qu'elle n'en disposait pas d'un autre. Le document sollicité ayant été communiqué, la commission estime que la demande est également sans objet sur ce point.
S'agissant des points 2), 3), 5) et 7), la commission estime que ces documents sont communicables au demandeur, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations relatives à la vie privée de la mère comme rappelé précédemment. Sous cette réserve, et à la condition que Monsieur X justifie disposer de l'autorité parentale sur son fils X, la commission émet un avis favorable. La directrice de l'école maternelle publique Camille Saint-Saëns indiquant ne pas détenir le dossier relatif à la restauration scolaire (point 7), la commission l'invite à transmettre la demande de communication accompagnée du présent avis aux services scolaires de la commune de Toulon, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et en aviser le demandeur.
Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 8) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.