Conseil 20194849 Séance du 23/04/2020
Caractère communicable, à un tiers agissant pour le compte d'un usager, des documents constitutifs de son dossier étranger, notamment des pièces émanant des services de renseignement faisant apparaître les situations pour lesquelles l'intéressé a eu affaire aux services de police et ayant fondé la décision administrative individuelle prise à son encontre.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers agissant pour le compte d'un usager, des documents constitutifs de son dossier étranger, notamment des pièces émanant des services de renseignement faisant apparaître les situations pour lesquelles l'intéressé a eu affaire aux services de police et ayant fondé la décision administrative individuelle prise à son encontre.
La commission indique que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative, qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa ou de titre de séjour présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à celui-ci, en sa qualité d’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éléments de ce dossier qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
Cette communication ne peut toutefois avoir lieu, en application des mêmes dispositions, qu’après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application de l'article L311-5 du même code.
En l’espèce, la notice de renseignement sollicitée, qui a été établie par les services de police, est communicable à l'intéressé, ou à un tiers non auxiliaire de justice justifiant avoir été mandaté par lui, dès lors que la demande de titre de séjour a été rejetée et que cette notice ne revêt donc plus un caractère préparatoire.