Avis 20194841 Séance du 12/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs au conseil d'administration du FGTI : 1) l'ordre du jour en date du 27 mars 2017 ; 2) la délibération en date du 27 mars 2017 ; 3) l'ordre du jour en date du 25 septembre 2017 ; 4) la délibération en date du 25 septembre 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à sa demande de communication de la copie des documents relatifs au conseil d'administration du FGTI : 1) l'ordre du jour en date du 27 mars 2017 ; 2) la délibération en date du 27 mars 2017 ; 3) l'ordre du jour en date du 25 septembre 2017 ; 4) la délibération en date du 25 septembre 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, rappelle que dans un avis (CE, n° 427786, B, Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, 22 mai 2019), le Conseil d’État, après avoir relevé que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), organisme créé par la loi, joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique publique d'aide aux victimes et constitue ainsi un instrument de la solidarité nationale, et rappelé qu'ainsi qu'il résulte des articles L422-1, R422-1 à R422-4 du code des assurances et 11 des statuts du FGTI, approuvés par un arrêté du 16 mars 2017, ses ressources proviennent d'une contribution forfaitaire assise sur les contrats d'assurance qui a le caractère d'une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution, les membres du conseil d'administration du fonds sont tous nommés par arrêté ministériel ou interministériel, quatre des neuf administrateurs sont des représentants de l’État et la gestion du fonds est contrôlée par un commissaire du gouvernement qui peut s'opposer à toutes les décisions du conseil d'administration, a considéré qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, alors même que le FGTI n'est pas doté de prérogatives de puissance publique, que sa comptabilité est soumise au droit privé et que sa gestion est assurée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lui-même qualifié par l'article L421-2 du code des assurances de personne morale de droit privé, le FGTI doit être regardé comme un organisme de droit public. La commission rappelle que constituent des documents administratifs, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. En l'espèce, la commission relève que les ordres du jour et délibérations sollicités sont relatifs à l'indemnisation des victimes et à la question des « nouveaux préjudices » et qu'ils sont donc en lien direct avec la mission de service public du FTGI qui consiste à indemniser les victimes. Elle précise que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle ne fait pas obstacle à sa communication sur le fondement du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte « Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Il revient à la personne chargée d’une mission de service public qui est sollicitée pour communiquer des documents qu’elle détient de vérifier notamment, au cas par cas et selon les circonstances de l’espèce, si leur communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives d’une autorité judiciaire ou d’une juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d’assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure. En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission que la communication des documents sollicités méconnaitrait les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5. Elle estime ainsi que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.