Avis 20194838 Séance du 30/06/2020
Communication de l'historique des commandes en cantine depuis le 1er janvier 2018 de son client, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'historique des commandes en cantine depuis le 1er janvier 2018 de son client, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
La commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Il est néanmoins loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès de l'administré, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande.
En l'espèce, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce que Monsieur X a refusé que ce document soit remis à Maître X. La commission ne peut donc, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à sa communication à ce dernier.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.