Avis 20194837 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie de la liste des effets personnels de son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, figurant à son vestiaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie de la liste des effets personnels de son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, figurant à son vestiaire. En l'absence de réponse de la garde des Sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, la commission n'est pas en mesure d'établir l'existence du document sollicité, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'élaboration et la conservation par l'administration. Dans ces conditions, la commission estime que si un tel document existe, il est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ne fait obligation aux autorités administratives ni de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande. Elle émet, au bénéfice des observations qui précèdent, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.