Avis 20194834 Séance du 04/06/2020

Communication des constats et des suites administratives du contrôle effectué en février 2019 au sein des X, entreprise dans laquelle son client a été salarié.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Unité départementale des Bouches-du-Rhône - Antenne d'Aix-en-Provence à sa demande de communication des constats et des suites administratives du contrôle effectué en février 2019 au sein des X, entreprise dans laquelle son client a été salarié. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Unité départementale des Bouches-du-Rhône - Antenne d'Aix-en-Provence a informé la commission que le contrôle effectué le 6 février 2019 avait donné lieu à une lettre d'observations en date du 7 février 2019 demandant à l'employeur de procéder à la sécurisation d'une zone où sont entreposés des matériaux contenant vraisemblablement de l'amiante, et à procéder à leur évacuation conformément à la réglementation. Il a, en outre, indiqué à la commission qu'il refusait de communiquer ce document au demandeur en l'absence de constatations le concernant et d'éléments matériels sur sa situation personnelle. La commission rappelle que Le Conseil d’État a jugé que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements, après avoir relevé qu'elles résultaient de la seule pratique administrative et que ni leur objet, ni leur contenu n’est défini par aucun texte, étaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, n° 392711, mentionnée aux tables du Recueil). La commission déduit de cette décision, d'une part, que, les lettres d’observations émises par l’inspection du travail ne correspondent pas, en principe, aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé qui ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers, et d'autre part, qu'il convient de procéder, systématiquement, à une appréciation in concreto pour l'application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration et d'envisager la divisibilité des parties des documents sollicités et la possibilité d’occultations partielles. La commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, estime que ce courrier de l’inspecteur du travail fait apparaitre un comportement de son destinataire dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et que la qualité d'ancien salarié du demandeur n'est pas, faute de précisions suffisantes, susceptible de lui conférer à l'égard du contenu de ce document, en tout ou partie, celle de personne intéressée. La commission constate par ailleurs que ce document ne peut faire l'objet des occultations rendues nécessaires par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sans priver la communication du document ainsi occulté de son sens et partant de tout intérêt. Toutefois, la commission rappelle également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles seraient couvertes par le secret des affaires, que leur communication porterait atteinte au respect de la vie privée, qu'elles révéleraient de la part d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne ou qu'elles porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. En l'espèce, la commission relève que le document sollicité comprend des informations sur un risque d'exposition à l'amiante dans l'établissement contrôlé, présence susceptible d'avoir un effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Il doit donc être regardé comme comportant des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. La commission estime que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-5 de ce code. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à leur transmission à Maître X et émet un avis défavorable pour le surplus de la demande.