Avis 20194828 Séance du 12/03/2020

Communication du rapport d'expérimentation, mentionné dans la délibération n° 2017-226 du 20 juillet 2017, relatif à l'extension du traitement « Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes» (CFVR) aux fraudes réalisées par les particuliers non professionnels à titre expérimental.
Monsieur X, pour le journal X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication du rapport d'expérimentation, mentionné dans la délibération n° 2017-226 du 20 juillet 2017, relatif à l'extension du traitement « Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) aux fraudes réalisées par les particuliers non professionnels à titre expérimental. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, rappelle que de manière constante, elle estime que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements relevant du Chapitre IV « Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements » de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans le cadre de ces procédures font l'objet d'un régime spécifique de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration et sur lequel elle n'a pas rendue été compétente. En l'espèce, la commission estime que le rapport sollicité n'est pas détachable de la procédure d'avis dont a fait l'objet l'extension du traitement « Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) aux fraudes réalisées par les particuliers non professionnels à titre expérimental sur le fondement de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 alors applicable. En outre, et au surplus, elle estime que ce rapport remis à la CNIL dans le cadre d'une demande d'avis sur le fondement de l'article 31 de la même loi, qui reprend les dispositions de l'ancien article 26, portant sur le même traitement n'est pas davantage détachable de cette dernière formalité. La commission n'est, par suite, pas compétente pour connaître de sa communication sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.