Avis 20194818 Séance du 02/04/2020

Communication de l'enquête administrative menée par les services de la commune à propos d'un élevage de chiens situé X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 octobre 2019, à la suite du refus opposé par maire de Saint-Nazaire à sa demande de communication de l'enquête administrative menée par les services de la commune à propos d'un élevage de chiens situé X. La commission considère que le rapport d’inspection sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Nazaire a informé la commission que l’élevage objet de l’inspection a cessé son activité en décembre 2019. La commission relève toutefois que cette circonstance n’a pas pour effet de rendre sans objet la demande de communication effectuée par Monsieur X. La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport d’inspection sollicité, estime, au regard des réserves rappelées, que ce rapport est communicable après occultation des mentions faisant état des non conformités. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.