Avis 20194813 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demandes de visas, au titre de la réunification familiale, déposés en faveur de sa cliente et de ses cinq enfants, X né le 05/10/2001, X née le 10/11/2003, X née le 30/05/2008, X né le 30/04/2011, et X née le 20/07/2017, auprès du consulat de France à Bangui (République centrafricaine), qui ont fait l'objet d'une décision de refus en date du 7 août 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demandes de visas, au titre de la réunification familiale, déposés en faveur de sa cliente et de ses cinq enfants, X né le 05/10/2001, X née le 10/11/2003, X née le 30/05/2008, X né le 30/04/2011, et X née le 20/07/2017, auprès du consulat de France à Bangui (République centrafricaine), qui ont fait l'objet d'une décision de refus en date du 7 août 2019. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de la qualité d'intéressé. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au demandeur, sous ces réserves, pour ses seuls enfants mineurs et sous réserve que le demandeur détienne l'autorité parentale. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.