Avis 20194812 Séance du 31/03/2020

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, hospitalisé dans l’ établissement du X dans le service de gastro-entérologie puis du X en hématologie où il est décédé, notamment : 1) le compte rendu d'hospitalisation ; 2) l'ensemble des examens de laboratoire, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 3) l'ensemble des comptes rendus des radiographies et des examens spécialisés (fibroscopie) qui ont été pratiqués (pas de CD ni de clichés) ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 6) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 7) toute la correspondance échangée avec le médecin traitant de son père, ou tout autre autre spécialiste, notamment le compte rendu de fibroscopie effectuée au CHU de Limoges le 17 mai 2019 par le Docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Guéret à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, hospitalisé dans l’établissement du X dans le service de gastro-entérologie puis du X en hématologie où il est décédé, notamment : 1) le compte rendu d'hospitalisation ; 2) l'ensemble des examens de laboratoire, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 3) l'ensemble des comptes rendus des radiographies et des examens spécialisés (fibroscopie) qui ont été pratiqués (pas de CD ni de clichés) ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 6) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 7) toute la correspondance échangée avec le médecin traitant de son père, ou tout autre autre spécialiste, notamment le compte rendu de fibroscopie effectuée au CHU de Limoges le 17 mai 2019 par le Docteur X. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Guéret a informé la commission de ce qu'il a adressé à Madame X, qui cherche à connaître les causes du décès de son père, les documents se rapportant à l’objectif qu'elle poursuit, à savoir 28 pièces du dossier médical. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.