Conseil 20194801 Séance du 16/01/2020
Communication des évaluations internes et externes d'établissements sociaux relevant de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable des évaluations internes et externes d'établissements sociaux relevant de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
La commission relève qu’en vertu de l’article L312-8 du code de l’action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L312-1 du même code « procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par la Haute Autorité de santé ». Ces évaluations prennent, en application de ces dispositions, la forme d’évaluations internes et externes, mises en œuvre selon des modalités fixées aux articles D312-197 à D312-206 du même code.
La commission estime que ces rapports d’évaluation, dès lors qu’ils sont achevés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés en application de l'article L311-6 du même code, notamment les mentions qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et les mentions dont la communication porterait atteinte au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (manquements, infractions constatées). Elle précise que ce n'est que dans l'hypothèse où les occultations priveraient ce document de son intelligibilité ou de son sens ou la communication de tout intérêt que l'administration serait fondée à en refuser la communication.
La commission, qui a pu consulter le rapport d'évaluation interne et les deux rapports d’évaluation externe que vous lui avez communiqués, estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions relatives au suivi des décisions de la procédure d'évaluation interne, s’agissant des rapports d’évaluation externe, ainsi que de l'ensemble des constats, dès lors que ceux-ci sont défavorables aux établissements concernés.