Avis 20194792 Séance du 02/04/2020

Copie d'une déclaration d'intention portant sur un bien situé dans la copropriété sise X, cadastré X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de communication d"une copie d'une déclaration d'intention portant sur un bien situé dans la copropriété sise X, cadastré X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Colombes, la commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ces dispositions. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable au demandeur à condition pour ce dernier de justifier de sa qualité d'ayant droit du vendeur. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.