Avis 20194786 Séance du 14/05/2020

Copie de l'intégralité de son dossier médical comprenant les pièces relatives à ses hospitalisations les 26 août 1987, 27 novembre 1989 ainsi qu'en février 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier Paul-Martinais de Loches à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical comprenant les pièces relatives à ses hospitalisations les 26 août 1987, 27 novembre 1989 ainsi qu'en février 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du Centre hospitalier Paul-Martinais de Loches a informé la commission de ce que le dossier médical de Monsieur X a fait l'objet d'une destruction à la date de son vingt-huitième anniversaire, soit en 2015, sans que la consultation de radiologie qu'il avait réalisée en externe dans l'établissement en 2011 ait eu pour effet de prolonger de vingt ans le délai de conservation de l'ensemble des données de ce dossier. L'administration a précisé dans sa réponse que les résultats de cet examen de radiologie avaient, en 2011, été remis en mains propres au patient. La commission ne peut que prendre acte de cette réponse, et déclarer sans objet la demande d'avis dès lors que l'administration fait état de la destruction des documents médicaux sollicités. Toutefois, la commission observe qu'il résulte explicitement des termes du troisième alinéa de l'article R1112-7 du code de la santé publique que le délai de conservation de vingt ans du dossier médical est décompté, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-6 qui l'a instauré, soit le 1er janvier 2007, pour tous les dossiers, ouverts avant ou après cette date, à partir de la date « du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. » Par suite, le dossier médical de Monsieur X, qui a en tout état de cause dû être conservé par l'établissement jusqu'en 2015, aurait dû être réactivé du fait de la consultation de radiologie effectuée en externe en 2011, cette date marquant le départ d'un nouveau délai de vingt ans. La commission comprend de la réponse de l'administration que l'absence de cette réactivation est imputable à un défaut d'identification des dossiers anciens en format papier, ce qu'elle ne peut, en l'état, que déplorer.