Avis 20194784 Séance du 31/03/2020

Copie du contrat et de ses annexes, conclu le 12 octobre 2017 entre le Syndicat mixte ouvert Yvelines Numérique, le département des Yvelines et la société TDF Fibre, portant cession des biens meubles et immeubles composant les réseaux de communications électroniques.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte ouvert Yvelines numérique à sa demande de copie du contrat et de ses annexes, conclu le 12 octobre 2017 entre le syndicat mixte ouvert Yvelines numérique, le département des Yvelines et la société TDF Fibre, portant cession des biens meubles et immeubles composant les réseaux de communications électroniques. En l'absence de réponse du président du syndicat mixte ouvert Yvelines numérique, la commission considère que le contrat dont la communication est sollicitée en l'espèce constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les seules réserves de l'occultation des éventuelles mentions protégées au titre du secret des affaires en application de l'article L311-6 de ce même code. La commission qui n'a pas pris connaissance du document en cause, rappelle à ce titre, qu'il appartient à l'autorité administrative qui refuse la communication d'un document administratif ou qui effectue des occultations sur ce fondement du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration d’être en mesure de justifier que les mentions concernées révèlent, par leur nature et leur degré de précision, des informations économiques et financières relatives à une entreprise, la stratégie commerciale de celle-ci ou le secret de ses procédés et de ses savoir-faire. En outre, lorsque le 1° de l'article L311-6 de ce code est applicable dans sa version résultant de la loi du 30 juillet 2018, revêtent un caractère secret les mentions qui dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. Ces données doivent, enfin, répondre à un troisième et dernier critère, tenant à ce que les informations aient « fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la commission souligne qu'il n'y a pas lieu d'effectuer, sur ce fondement, des occultations préalablement à la communication d'un document administratif. La commission émet donc un avis favorable à communication du document sollicité sous la réserve émise ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.