Avis 20194773 Séance du 12/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs à l'enquête administrative pour harcèlement moral dont elle fait l'objet : 1) les 3 courriers dénonçant le soi-disant harcèlement dont elle serait l'auteur ; 2) les comptes rendus des 17 entretiens qui construisent les conclusions de la DRH sur ses compétences, son comportement et son soi-disant management « matriarcal », ainsi que le compte rendu de la psychologue du travail sur ce dossier ; 3) les comptes rendus des accompagnements réalisés depuis le 31 juillet 2019 par la psychologue du travail, Madame X et par le consultant en management et organisation, Monsieur X ; 4) le compte rendu de l'audit réalisé dans le service état civil en mars 2018 par Madame X ; 5) la grille des questions posées aux 17 agents reçus.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Béziers à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à l'enquête administrative pour harcèlement moral dont elle fait l'objet : 1) les 3 courriers dénonçant le soi-disant harcèlement dont elle serait l'auteur ; 2) les comptes rendus des 17 entretiens qui construisent les conclusions de la DRH sur ses compétences, son comportement et son soi-disant management « matriarcal », ainsi que le compte rendu de la psychologue du travail sur ce dossier ; 3) les comptes rendus des accompagnements réalisés depuis le 31 juillet 2019 par la psychologue du travail, Madame X et par le consultant en management et organisation, Monsieur X ; 4) le compte rendu de l'audit réalisé dans le service état civil en mars 2018 par Madame X ; 5) la grille des questions posées aux 17 agents reçus. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Béziers, rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication au demandeur des documents sollicités aux points 1), 2) et 3) S'agissant du document visé au point 4), la commission estime qu''il est communicable au demandeur, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que de celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou celle portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et à condition que les occultations permettent de s’assurer efficacement que les personnes ayant témoigné ne pourront être identifiées, et qu'elles ne soient pas d’une ampleur telle qu’elle auraient pour effet de nature à priver d'intérêt la communication du document sollicité. La commission précise qu'en particulier les commentaires sur la manière de servir de Madame X, à l'exclusion des témoignages des tiers ou de leur ressenti, lui sont communicables. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne le point 5), le maire de Béziers a informé la commission de ce que le document sollicité n’existe pas dans la mesure où aucune grille de question n'a été élaborée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.