Avis 20194765 Séance du 12/03/2020
Communication, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, des documents suivants :
1) la copie des procès-verbaux des séances de jugement de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers tenues entre le 1er juin 2018 et le 31 juillet 2019 au sein de Sciences Po Paris ;
2) la copie du document de travail déclaré « Confidentiel » et qui « fait apparaître des données statistiques sur lesquelles l'institution n'a pas coutume de communiquer » adressé aux membres du conseil de l'Institut pour préparer les délibérations de la séance du 22 mai 2018 dudit conseil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation nationale des sciences politiques à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, des documents suivants :
1) la copie des procès-verbaux des séances de jugement de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers tenues entre le 1er juin 2018 et le 31 juillet 2019 au sein de Sciences Po Paris ;
2) la copie du document de travail déclaré « Confidentiel » et qui « fait apparaître des données statistiques sur lesquelles l'institution n'a pas coutume de communiquer » adressé aux membres du conseil de l'Institut pour préparer les délibérations de la séance du 22 mai 2018 dudit conseil.
S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Fondation nationale des sciences politiques, rappelle que la section disciplinaire du conseil académique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, compétente à l'égard des usagers, est une juridiction administrative spécialisée dont le régime juridique est défini par les articles R712-9 et suivants du code de l’éducation. Elle rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
La commission estime par conséquent que les documents sollicités ne sont pas des documents administratifs et qu'elle n'est, par suite, pas compétente pour émettre un avis sur le point 1) de la demande.
S’agissant du document sollicité au point 2), la commission comprend que le document sollicité a été présenté lors de la séance du 22 mai 2018 du conseil de l’institut afin d’organiser un point d’information sur la politique de prévention et de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes au sein de la Fondation nationale des sciences politiques. Ce document fait apparaître des données statistiques sur ces questions.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».
La commission rappelle en outre qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l’espèce, la commission estime que le document administratif sollicité ne revêt pas un caractère préparatoire, ce document ayant vocation à faire le point sur une situation donnée le 22 mai 2018, sans qu’aucune délibération ou décision n’ait été prise depuis lors.
La commission rappelle qu'un document administratif faisant apparaitre un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur et ne pouvant faire l'objet des occultations rendues nécessaires par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sans priver la communication du document ainsi occulté de son sens et partant de tout intérêt, n'est pas communicable. Elle estime que le document sollicité au point 2), eu égard à son objet, n'est pas, en principe, de nature à révéler de la part de l'établissement un comportement dont la divulgation lui serait préjudiciable.
La commission, qui n’a pu prendre connaissance du document demandé au point 2), émet donc, en l'état, sous les réserves précitées un avis favorable.
Enfin, la commission souligne, à toutes fins utiles, qu'une demande de communication présentée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il ne lui est pas apparu en l'espèce que la démarche de Monsieur X pouvait être regardée comme abusive.