Avis 20194760 Séance du 12/03/2020

Communication de l'entier dossier administratif de sa cliente dont il est envisagé de procéder au retrait de son actuel et de ses précédents titres de séjour, notamment les éléments manquants suivants à la suite d'une première transmission : 1) la demande de titre de séjour et les pièces remises par sa cliente le 15 février 2019 ; 2) l'enquête diligentée ; 3) le courrier rédigé par Monsieur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'entier dossier administratif de sa cliente dont il est envisagé de procéder au retrait de son actuel et de ses précédents titres de séjour, notamment les éléments manquants suivants à la suite d'une première transmission : 1) la demande de titre de séjour et les pièces remises par sa cliente le 15 février 2019 ; 2) l'enquête diligentée ; 3) le courrier rédigé par Monsieur X. La commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Par suite, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, sous les réserves que soient occultés ou disjoints les éléments du compte rendu ou des actes de l'enquête pour fraude ainsi que du courrier de Monsieur X qui entreraient dans le champ des restrictions rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, et prend acte de ce que, dans la réponse qu'elle lui a adressée, l'administration indique s'engager à communiquer les documents, sur un support fourni par le demandeur.