Avis 20194744 Séance du 12/03/2020
Communication de la copie des documents suivants :
1) le message de Monsieur X, directeur administratif et financier de l'association « X », reçu par Madame X et transféré par cette dernière à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse - Île-de-France et Outre-Mer ;
2) le cas échéant, la réponse qui aurait été adressée à Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) le message de Monsieur X, directeur administratif et financier de l'association « X », reçu par Madame X et transféré par cette dernière à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse - Île-de-France et Outre-Mer ;
2) le cas échéant, la réponse qui aurait été adressée à Madame X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu'elle avait communiqué les courriels échangés sollicités au point 1) par un courrier électronique du 26 février 2020 dont elle joint une copie et que le document mentionné au point 2) n'existe pas.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.