Avis 20194741 Séance du 20/02/2020

Communication, dans le cadre de l’annonce de la décision de déclassement et de cession de l’EHPAD d’Orgemont sis sur la commune de Meaux dont la gestion relève du GHEF, des documents suivants : 1) l’avis rendu par la direction immobilière de l’État sur la cession de l’EHPAD ; 2) tous les documents afférents à la procédure de mise en concurrence ayant précédé le choix de l’acheteur, tel notamment l’avis de publicité, le rapport d’analyse des offres des candidats et l’avis d’attribution ; 3) le protocole d’accord ou tout autre document contractuel conclu par le GHEF avec les groupes LNA Santé et/ou la fondation La Renaissance Sanitaire ; 4) l’ensemble des documents afférents au déclassement de la dépendance du domaine publique et à la cession de l’EHPAD.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF) à sa demande de communication, dans le cadre de l’annonce de la décision de déclassement et de cession de l’EHPAD d’Orgemont sis sur la commune de Meaux dont la gestion relève du GHEF, des documents suivants : 1) l’avis rendu par la direction immobilière de l’État sur la cession de l’EHPAD ; 2) tous les documents afférents à la procédure de mise en concurrence ayant précédé le choix de l’acheteur, tel notamment l’avis de publicité, le rapport d’analyse des offres des candidats et l’avis d’attribution ; 3) le protocole d’accord ou tout autre document contractuel conclu par le GHEF avec les groupes LNA Santé et/ou la fondation La Renaissance Sanitaire ; 4) l’ensemble des documents afférents au déclassement de la dépendance du domaine publique et à la cession de l’EHPAD. En l'absence de réponse du directeur du Grand Hôpital de l'Est Francilien à la date de sa séance, s'agissant du document demandé au point 1), la commission estime que les avis rendus par la direction de l’immobilier de l’État sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une autorité administrative constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois que la transaction a eu lieu ou que l'administration y a définitivement renoncé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 qui prévoit désormais que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle précise, par ailleurs, que la procédure d’appel à projets qu’une administration peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration (conseil n°20165820 du 9 mars 2017). Elle rappelle, enfin, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) à 4), et sous réserve également de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.