Avis 20194736 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants concernant la réalisation par sa cliente, la SARL X, au cours du deuxième trimestre 2017, du montage des tapis de convoyage pour skieurs Chauvet 1 et Chauvet 2 de la station de ski de la Foux d'Allos, en exécution du lot n° 7 du marché public de travaux confié à la société FICAP : 1) l'imprimé « DC4 » de déclaration de sous-traitance revêtu de toutes les signatures requises ; 2) les montants indiqués par la société FICAP concernant les paiements effectués au profit de la SARL X afin d'obtenir le règlement par le Trésor public ; 3) les procès-verbaux de compte rendu de réunion de chantier pour le lot n° 7 ; 4) le planning des travaux ; 5) le procès-verbal de réception établi par le maître d'ouvrage concernant le montage des tapis de convoyage pour skieurs Chauvet 1 et Chauvet 2.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du Val d'Allos à sa demande de copie des documents suivants concernant la réalisation par sa cliente, la SARL X, au cours du deuxième trimestre 2017, du montage des tapis de convoyage pour skieurs Chauvet 1 et Chauvet 2 de la station de ski de la Foux d'Allos, en exécution du lot n° 7 du marché public de travaux confié à la société FICAP : 1) l'imprimé « DC4 » de déclaration de sous-traitance revêtu de toutes les signatures requises ; 2) les montants indiqués par la société FICAP concernant les paiements effectués au profit de la SARL X afin d'obtenir le règlement par le Trésor public ; 3) les procès-verbaux de compte rendu de réunion de chantier pour le lot n° 7 ; 4) le planning des travaux ; 5) le procès-verbal de réception établi par le maître d'ouvrage concernant le montage des tapis de convoyage pour skieurs Chauvet 1 et Chauvet 2. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte du Val d'Allos a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur par courrier du 24 septembre 2019, réceptionné par l’intéressé le 30 septembre suivant. La commission, qui a pris connaissance de ce courrier et de la preuve de sa notification, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.