Avis 20194731 Séance du 30/06/2020

Communication des documents administratifs suivants : 1) l'entier dossier de la déclaration préalable n° 34172 18 01549 accordée à la société X le 29 mai 2019 ; 2) la décision de non-opposition correspondante si cette dernière est une décision expresse.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) l'entier dossier de la déclaration préalable n° 34172 18 01549 accordée à la société X le 29 mai 2019 ; 2) la décision de non-opposition correspondante si cette dernière est une décision expresse. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montpellier a informé la commission, d’une part, que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur par courriels des 25 octobre et 29 novembre 2019, et d’autre part, que la déclaration préalable objet de la demande ayant été classée sans suite et un second dossier de déclaration préalable ayant été déposé, il avait communiqué au demandeur une copie de ce dossier par courriel du 3 février 2020 et confié en outre la reprographie de ce dossier au prestataire choisi par Maître X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.