Avis 20194709 Séance du 30/06/2020

Copie de l’intégralité des documents ayant conduit aux trois arrêtés de refus pris par le maire de Caseneuve le 18/05/18 et le 18/10/18 concernant la délivrance des permis modificatifs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon à sa demande de copie de l’intégralité des documents ayant conduit aux trois arrêtés de refus pris par le maire de Caseneuve le 18/05/18 et le 18/10/18 concernant la délivrance des permis modificatifs. A titre liminaire et en l'absence de réponse du président de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon, la commission précise que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les permis modificatifs de telles autorisations, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Toutefois en vertu de la protection de la vie privée ou autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d'un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503). Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication, au choix du demandeur, des dossiers sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.