Avis 20194695 Séance du 12/03/2020

Copie des documents suivants : 1) le récépissé de déclaration adressé par les services de la DDT 86 à l'exploitant de la ferme de La Vigerie, ou de l'arrêté d'autorisation si le cumul des aménagements dépasse le seuil fixé par la nomenclature ; 2) les prescriptions nécessaires pour que les eaux drainées, rejetées dans ce cours d'eau de 1ère catégorie piscicole et dans la zone humide (Rejet 1), soient, en tous temps, d'une qualité compatible avec la vie animale et végétale le long de son cours, et pour que leur teneur en produits chimiques reste, en tous temps, sous les seuils fixés par la réglementation, notamment en matière de nitrates et produits phytosanitaires à usage agricole.
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Vienne à sa demande de copie des documents suivants : 1) le récépissé de déclaration adressé par les services de la DDT 86 à l'exploitant de la ferme de La Vigerie, ou de l'arrêté d'autorisation si le cumul des aménagements dépasse le seuil fixé par la nomenclature ; 2) les prescriptions nécessaires pour que les eaux drainées, rejetées dans ce cours d'eau de 1ère catégorie piscicole et dans la zone humide (Rejet 1), soient, en tous temps, d'une qualité compatible avec la vie animale et végétale le long de son cours, et pour que leur teneur en produits chimiques reste, en tous temps, sous les seuils fixés par la réglementation, notamment en matière de nitrates et produits phytosanitaires à usage agricole. Au regard des éléments qui lui ont été soumis, la commission comprend que la demande concerne des opérations de drainage qui auraient été réalisées sur des parcelles à usage agricole situées dans la Vienne, à proximité du ruisseau du Chambon. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de la Vienne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L214-3 du code de l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles, sont soumis à l'autorisation de l'autorité administrative et que ceux de ces installations, ouvrages, travaux et activités qui ne présentent pas de tels dangers mais sont néanmoins soumis aux règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux sont soumis à déclaration. En application du point 3.3.2.0 de la nomenclature figurant à l'article R214-1 du code de l'environnement, la réalisation de réseaux de drainage est soumise à autorisation si elle permet le drainage d'une superficie supérieure ou égale à 100 hectares et à déclaration préalable si elle permet le drainage d'une superficie comprise entre 20 et 100 hectares. La commission indique également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Au regard de ces éléments, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.