Avis 20194672 Séance du 12/03/2020
Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, de l'intégralité des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et comptes de la commune, ainsi que des arrêtés municipaux et, en général, de tous documents administratifs pouvant être utiles à l'information des conseillers municipaux dans l'exercice de leur mandat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Caignac à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal :
1°) de l'intégralité des procès-verbaux du conseil municipal,
2°) des budgets et comptes de la commune,
3°) des arrêtés municipaux,
4°) et, en général, de tous documents administratifs pouvant être utiles à l'information des conseillers municipaux dans l'exercice de leur mandat.
Après avoir pris connaissance des observations du maire de Caignac, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En premier lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. Elle émet par suite un avis favorable sous cette réserve.
La commission rappelle que lorsque la demande porte sur un ensemble volumineux de documents, comme en l'espèce, elle est fondée à définir avec le demandeur un calendrier de communication permettant qu'elle s'exerce dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du service public.
En second lieu, la commission estime que le point 4) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier aisément les documents susceptibles de répondre à la demande. Elle rappelle que que la loi du 17 juillet 1978 désormais codifiée ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle déclare donc ce point de la demande irrecevable et invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.