Avis 20194667 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie des documents relatifs au camping « La Mignane » : 1) les permis de construire : a) de la partie habitation ; b) du bloc sanitaire ; c) relatif à l'extension et à la surélévation d'un étage de la partie habitation ; d) de la petite piscine ; 2) le plan d'occupation des sols (POS) et le plan local d'urbanisme (PLU) de la zone d'implantation des constructions en dur ; 3) l'autorisation de stockage de plusieurs mobil-homes habitables.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Elne à sa demande de communication de la copie des documents relatifs au camping « La Mignane » : 1) les permis de construire : a) de la partie habitation ; b) du bloc sanitaire ; c) relatif à l'extension et à la surélévation d'un étage de la partie habitation ; d) de la petite piscine ; 2) le plan d'occupation des sols (POS) et le plan local d'urbanisme (PLU) de la zone d'implantation des constructions en dur ; 3) l'autorisation de stockage de plusieurs mobil-homes habitables. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Elne a indiqué à la commission qu’il avait informé Monsieur X de ce que la copie du permis de construire concernant la transformation d’une pièce d’habitation en salle d’accueil pour le camping lui serait communiquée après paiement des frais de reproduction. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Le maire d’Elne a également indiqué que, compte tenu de leur ancienneté, il n’était pas en possession des autres autorisations. La commission émet un avis favorable à la communication de ces autorisations, si elles existent, et rappelle à la commune qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X. Le maire d’Elne a enfin informé la commission que le plan local d’urbanisme était consultable sur le site internet de la commune. La commission constate que figure sur internet à l’adresse suivante : https://ville-elne.fr/fr/rb/446539/urbanisme-102 un lien revoyant sur le site https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr sur lequel figure le plan local d’urbanisme de la commune d’Elne. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable en ce qui concerne le point 2) de la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.