Avis 20194665 Séance du 12/03/2020

Communication du rapport d'enquête du CHSCT relatif au suicide de leur fille, Madame X, survenu le X.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à leur demande de communication du rapport d'enquête du CHSCT relatif au suicide de leur fille, Madame X, survenu le X. La commission relève qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission rappelle qu’il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. Par suite, les parents titulaires de l’autorité parentale de leur enfant décédé, en leur qualité d'ayant droit direct, sont susceptibles de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés d’un préjudice subi par l’enfant décédé . Ainsi, peuvent-ils se prévaloir, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l’établissement, de la recherche de faits ou des circonstances ayant conduit au suicide de leur enfant. En l’absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil a la date de séance, la commission considère en conséquence que le rapport d’enquête sollicité, dès lors qu'il a été approuvé par le comité hygiène, sécurité et conditions de travail, constitue un document administratif communicable aux demandeurs, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement scolaire un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou révélant un comportement susceptible de nuire à son auteur. Elle émet, en conséquence, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable à la communication, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.