Avis 20194662 Séance du 30/06/2020

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X à son domicile mais suivi dans l’établissement, notamment : - les bulletins, les motifs d’entrée et de sortie de l'établissement ; ‐ les comptes rendus d’hospitalisation ; ‐ l’ensemble des examens de laboratoire (bactériologique, alcoolémie etc.…) ; ‐ l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés (scanner etc..) ; ‐ l’intégralité du dossier infirmier ; ‐ le compte rendu de sortie ; ‐ la demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers et les motivations de sa levée ; ‐ les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; ‐ le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; ‐ toute la correspondance qui a été échangé entre les médecins et médecins spécialistes (psychiatre etc…) ; - les prescriptions de sorties ; ‐ les modalités d’arrivées et de sorties (taxi, ambulance etc..) de l'établissement ; ‐ la recherche d’antécédents et de facteurs de risques ; ‐ les conclusions de l’évaluation clinique initiale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X à son domicile mais suivi dans l’établissement, notamment : - les bulletins, les motifs d’entrée et de sortie de l'établissement ; ‐ les comptes rendus d’hospitalisation ; ‐ l’ensemble des examens de laboratoire (bactériologique, alcoolémie etc.…) ; ‐ l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés (scanner etc..) ; ‐ l’intégralité du dossier infirmier ; ‐ le compte rendu de sortie ; ‐ la demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers et les motivations de sa levée ; ‐ les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; ‐ le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; ‐ toute la correspondance qui a été échangé entre les médecins et médecins spécialistes (psychiatre etc…) ; - les prescriptions de sorties ; ‐ les modalités d’arrivées et de sorties (taxi, ambulance etc..) de l'établissement ; ‐ la recherche d’antécédents et de facteurs de risques ; ‐ les conclusions de l’évaluation clinique initiale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Troyes a informé la commission de ce que l'ensemble des éléments du dossier médical de son père répondant aux objectifs poursuivis par Monsieur X lui ont été communiqués par courrier du 2 octobre 2019. La commission rappelle en effet que si le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, cet accès des ayants droit ne saurait concerner par principe l'intégralité du dossier médical, mais comme le précise la loi que les seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission ne peut, dès lors, en l'espèce que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.