Avis 20194661 Séance du 02/04/2020
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'ensemble des études commandées par la commune depuis 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Taverny à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'ensemble des études commandées par la commune depuis 2014.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui est adressée, le maire de Taverny a informé la commission de ce qu’il n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267).
La commission relève toutefois, compte tenu des éléments d'informations portés à sa connaissance, que la demande vise l'ensemble des études d'urbanisme qui ont été initiées par la commune de Taverny depuis 2014 et qui ont fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. Bien que susceptible de concerner un volume important de pièces, elle estime que cette demande, qui fixe une borne temporelle précise, indique la matière concernée et fait le lien avec les délibérations du conseil municipal, identifie avec suffisamment de précision les documents sollicités.
La commission rappelle qu'une étude élaborée pour une personne publique pour les besoins de l'exercice de ses missions de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de propriété intellectuelle protégés par l'article L311-4 de ce code. Dans sa décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.
La commission estime que les documents sollicités sont, sous cette réserve et sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, et après occultation le cas échéant des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.