Avis 20194636 Séance du 31/03/2020

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des dossiers des associations bénéficiaires d'une subvention exceptionnelle de la part du délégataire du casino de la commune (nombre d'adhérents, projet détaillé, budget prévisionnel, etc.).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Larmor-Plage à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des dossiers des associations bénéficiaires d'une subvention exceptionnelle de la part du délégataire du casino de la commune (nombre d'adhérents, projet détaillé, budget prévisionnel, etc.). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Larmor-Plage a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à la demanderesse par courrier du 9 octobre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.