Avis 20194630 Séance du 02/04/2020

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le dossier de demande d'autorisation d'activité d'achat d'électricité pour revente constitué par la société NLG (Marque Urban Solar) en application des dispositions de l'article R331-1 du code de l'énergie : 1) le contrat mentionné à l'article L321-15 du code de l'énergie, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou un extrait des contrats d'approvisionnement comportant le rattachement à un responsable d'équilibre ; 2) les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ; 3) les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ; 4) la taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le dossier de demande d'autorisation d'activité d'achat d'électricité pour revente constitué par la société NLG (Marque Urban Solar) en application des dispositions de l'article R331-1 du code de l'énergie : 1) le contrat mentionné à l'article L321-15 du code de l'énergie, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou un extrait des contrats d'approvisionnement comportant le rattachement à un responsable d'équilibre ; 2) les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ; 3) les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ; 4) la taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients. En l’absence de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables sous réserve de l’occultation, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle considère, en revanche, que les informations mentionnées aux points 2), 3) et 4) qui reflètent la stratégie commerciale de la société NLG sont couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.