Avis 20194627 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants :
1) le ou les rapports, notes, etc. préalable(s) à la signature de l'arrêté inter-préfectoral n° 32-2019-05-24-007 modifiant l'arrêté inter-préfectoral relatif au règlement d'eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés ;
2) les rapports annuels des 10 dernières années présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, en application de l'article R214-69 du code de l'environnement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Gers à sa demande de communication des documents suivants :
1) le ou les rapports, notes, etc. préalable(s) à la signature de l'arrêté inter-préfectoral n° 32-2019-05-24-007 modifiant l'arrêté inter-préfectoral relatif au règlement d'eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés ;
2) les rapports annuels des dix dernières années présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, en application de l'article R214-69 du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires du Gers a informé la commission de ce que les documents sollicités n'existent pas dans la mesure où il n'y a pas eu de rapport ou de note préalable à la signature de l'arrêté mentionné au point 1) et où il s'avère, après contact avec la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et avec le gestionnaire de l'ouvrage, que l'administration ne dispose d'aucune donnée ou rapport sur les contrôles des débits répondant à l'objet du point 2). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.