Avis 20194620 Séance du 12/03/2020

Communication de la copie des courriers de l'association X et de Monsieur et Madame X et du X, mettant en cause son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication de la copie des courriers de l'association X et de Monsieur et Madame X et du X, mettant en cause son client. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle estime ainsi que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel il s'inscrit, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, notamment des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission, qui a pris connaissance des courriers sollicités estime, au vu des éléments transmis par la préfète de l’Ariège en réponse à la demande qui lui a été adressée, que la communication de ces courriers au demandeur serait susceptible d'aggraver la situation conflictuelle existante. Elle émet donc un avis défavorable.