Avis 20194619 Séance du 30/06/2020

Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au Centre de détention de Châteaudun.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au Centre de détention de Châteaudun. La commission rappelle que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le directeur du centre de détention de Châteaudun a remis, en mains propres, le 2 août 2019 à Monsieur X les décisions ayant ordonné sa fouille. Il ressort en outre du courrier de notification du 2 août 2019 que Monsieur X a attesté, en apposant sa signature, avoir reçu directement ces documents. Le conseil de Monsieur X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communiquer les documents n'étant pas établi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.