Avis 20194602 Séance du 31/03/2020

Communication de l’historique des commandes cantines de son client, incarcéré à la maison centrale d'Arles, et non les relevés de compte nominatif de l'intéressé qui ne détaillent pas les produits cantinés, comme communiqués.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l’historique des commandes cantines de son client, incarcéré à la maison centrale d'Arles, et non les relevés de compte nominatif de l'intéressé qui ne détaillent pas les produits cantinés, comme communiqués. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle en effet que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.