Avis 20194589 Séance du 12/03/2020

Publication en ligne, ou, à défaut, copie par courrier électronique, du rapport rédigé par la CRE dans sa version « non‐confidentielle », concernant le dispositif des certificats d'économies d'énergie constatant une trop grande complexité du système et contenant des propositions visant à améliorer le dispositif.
Madame X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Commission de régulation de l'énergie à sa demande de publication en ligne, ou, à défaut, copie par courrier électronique, du rapport rédigé par la CRE dans sa version « non‐confidentielle », concernant le dispositif des certificats d'économies d'énergie constatant une trop grande complexité du système et contenant des propositions visant à améliorer le dispositif. La commission relève qu'aux termes de l'article L221-1 du code de l'énergie : « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État. 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie (…) ». L’article L221-8 du même code dispose que « Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L221-7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées ». En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la Commission de régulation de l'énergie, la commission estime que le rapport sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par un secret protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier le secret des affaires, et dont la communication pourrait nuire à la stratégie des opérateurs qui agissent sur le marché des certificats d’énergie. La commission rappelle, d’une part, qu'en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment, par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ou par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. La commission relève qu’en l’espèce, la demande porte à titre principal sur la mise en ligne du rapport sollicité. Elle rappelle, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L312-1-2 du même code, sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L.312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle figure à l'article D312-1-3. Ces dispositions sont également applicables à la mise en ligne à la demande prévue par l'article L311-9. La commission émet par suite un avis favorable à la mise en ligne sollicitée, sous les réserves qui viennent d’être rappelées et le cas échéant, après anonymisation. Elle émet en revanche un avis défavorable à la mise en ligne des mentions de ce rapport protégées par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.