Avis 20194579 Séance du 12/03/2020
Communication de la tierce expertise, réalisée par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), relative au site de l'ancienne usine de Legré Mante, installation classée pour l'environnement (ICPE).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de la tierce expertise, réalisée par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), relative au site de l'ancienne usine de Legré Mante, installation classée pour l'environnement (ICPE).
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, dont des informations relatives à des émissions dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard, conformément aux articles L124-4 et L124-5 de ce code, qu'après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'administration peut opposer le secret des affaires à la communication d'informations relatives à l'environnement mais non à la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, telles que des informations relatives à la pollution du site en cause et à sa dépollution. Par ailleurs, le caractère préparatoire d'un document ne peut fonder le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement.
La commission estime par conséquent que ce document est, en application des dispositions rappelées ci-dessus, communicable à tout demandeur dans les conditions qui viennent d’être rappelées. Elle émet donc un avis favorable.