Avis 20194574 Séance du 12/03/2020

Communication de la copie des plaintes ayant motivé l'arrêté préfectoral n° 157/19 de destruction administrative de sanglier du 25 janvier 2019 ayant donné lieu à la battue administrative du 3 février 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Allier à sa demande de communication de la copie des plaintes ayant motivé l'arrêté préfectoral n° 157/19 de destruction administrative de sanglier du 25 janvier 2019 ayant donné lieu à la battue administrative du 3 février 2019. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de l'Allier, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Elle précise qu'en application des dispositions du 3° de l'article L311-6, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En l'espèce toutefois, la commission relève que les documents sollicités ne sont pas des plaintes mais des demandes d'organisation de battues administratives sur le fondement des articles L427-4 et suivants du code de l'environnement. La commission estime en conséquence que ces demandes ne sont pas en elles-mêmes de nature à révéler un comportement susceptible de porter préjudice à leurs auteurs. Elle précise cependant qu'un document administratif n'est pas communicable lorsqu'il est susceptible d'engendrer des représailles à l'encontre de son auteur en application des dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration qui interdit la communication des documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En l'espèce, au regard des éléments portés à sa connaissance par le directeur départemental des territoires de l'Allier, la commission estime que l'administration est fondée à refuser, pour ce dernier motif, la communication des documents sollicités, leur anonymisation faisant perdre tout intérêt à la communication.