Avis 20194565 Séance du 31/03/2020

Consultation des documents suivants : 1) l’ensemble des pièces concernant l’année 2018 (comptes, bilan, budget et grand livre) ; 2) le bilan moral et financier du projet « Agrotech », notamment : a) le nombre de personnes fréquentant quotidiennement les lieux durant l’année et le taux de présence ; b) le nombre de personnes fréquentant occasionnellement les lieux et la fréquence de ses occupations ; c) les recettes et les charges se référant à cette activité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Willems à sa demande de consultation des documents suivants : 1) l’ensemble des pièces financières concernant l’année 2018 (comptes, bilan, budget et grand livre) ; 2) le bilan moral et financier du projet « Agrotech », notamment : a) le nombre de personnes fréquentant quotidiennement les lieux durant l’année et le taux de présence ; b) le nombre de personnes fréquentant occasionnellement les lieux et la fréquence de ses occupations ; c) les recettes et les charges se référant à cette activité. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs demandés au points 1) et 2) c) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime que les documents administratifs demandés aux points 2) a) et b) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au cas où ces documents n'existeraient pas, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.