Avis 20194556 Séance du 12/03/2020

Communication du dossier qui a été remis au Ministère par le Rectorat de Paris, portant sur sa cliente, proviseur au sein du Lycée Vauquelin, mettant en cause son travail et sa gestion du personnel dans son établissement, notamment le courrier, qui a été envoyé directement par quelques enseignants du Lycée au directeur général des ressources humaines au cours du mois de mai ou juin 2019.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication du dossier qui a été remis au ministère par le rectorat de Paris, portant sur sa cliente, proviseur au sein du Lycée Vauquelin, mettant en cause son travail et sa gestion du personnel dans son établissement, notamment le courrier, qui a été envoyé directement par quelques enseignants du lycée au directeur général des ressources humaines au cours du mois de mai ou juin 2019. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission qu’il avait communiqué à Madame X, par l’envoi d’un lien de téléchargement de fichiers volumineux dont l’intéressée a été informée par courrier électronique du 18 février 2020, d’une part, son dossier de carrière contenant les pièces détenues par l’administration centrale du ministère et certaines pièces communiquées par le rectorat de l’académie de Nice, et d’autre part, deux lettres adressées par une délégation de personnels du lycée Vauquelin en juin et juillet 2019. La commission, qui relève qu’aucune procédure disciplinaire n’est actuellement engagée contre l’intéressée, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle, en second lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans ce cadre, le ministre a indiqué que les autres pièces adressées par le rectorat, mettant en cause le travail et la gestion du personnel de Madame X au sein de son établissement, constituaient des documents préparatoires à un rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale actuellement en cours d’élaboration. Par suite, la commission émet un avis défavorable à leur communication.