Avis 20194553 Séance du 12/03/2020
Communication, par mail ou à défaut par courrier, de la copie des documents relatifs à l'association CANVIEM publiée au journal officiel le 28 mai 2011 :
1) les statuts déposés en préfecture ;
2) la première déclaration des dirigeants ;
3) la dernière déclaration des dirigeants.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, par mail ou à défaut par courrier, de la copie des documents relatifs à l'association CANVIEM publiée au journal officiel le 28 mai 2011 :
1) les statuts déposés en préfecture ;
2) la première déclaration des dirigeants ;
3) la dernière déclaration des dirigeants.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait. »
La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L311-6 de ce code, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 du décret de 1901 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve, en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation préalable des éventuelles mentions mettant en cause la vie privée.